En vigueur au 01/01/2021

Toutes les opérations qui nous sont confiées, quelle que soit la qualité juridique en laquelle nous intervenons sont, sauf conventions particulières, soumises aux présentes conditions générales.

Tout engagement, demande d’expédition ou commande d’une opération quelconque, implique de la part de notre client l’acceptation de ces conditions qui peuvent déroger aux textes législatifs et réglementaires.

CHARGEMENT, CALAGE, ARRIMAGE

Quel que soit le type de véhicule, le chargement, le calage et l’arrimage incombe à l’expéditeur qui répond des dommages à la marchandise résultant de leur mauvaise conception ou exécution.

CHOIX DU VÉHICULE

Le donneur d’ordre assume l’entière responsabilité du choix du véhicule et de ses conséquences, compte tenu des conditions de chargement, de déchargement et de la nature de la marchandise.

RESPONSABILITÉ

Lorsque nous agissons en tant que commissionnaire de transport, notre responsabilité est strictement limitée à celle qu’assument les sous-traitants (transporteurs, commissionnaires ,intermédiaires ,mandataires…) auxquels nous nous adressons pour l’exécution des opérations qui nous sont confiées. Nos limites de responsabilités en transport routier, pour les marchandises manquantes, avariées ou polluées, sont les suivantes (les transports maritime, aérien, et ferroviaire exclus) :

TRAFIC INTÉRIEUR

  • Envois inférieurs à 3 tonnes

23 euros par kilo de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié.

  • Envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes

14 euros par kilo de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir dépasser par envoi perdu, incomplet ou avarié une somme supérieure au produit de poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros.

En tout état de cause, l’indemnité maximum est de 57 168,38 euros par chargement, quelle que soit la nature de l’opération désignée ci-dessus; l’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage (décret N°01-1363 du 28 décembre 2001).

En tout état de cause, le versement de toute indemnité compensatrice sera conditionné par la production de la facture commerciale d’origine correspondante comme justificatif du préjudice subit.

NOTA

  • La plus faible des limites est à prendre en compte.
  • Ces limites s’appliquent quel que soit la qualité juridique que nous empruntons (commissionnaire, transporteur, transitaire, entrepreneur, manutentionnaire, gérant de stock, etc…) cette énumération n’étant pas limitative.

TRAFIC INTERNATIONAL

Pour le calcul de la limitation, il faut entendre par colis, conformément aux dispositions de l’article 2-3 du nouveau contrat type, un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur, même si le contenu en est détaillé dans le document transport.

À cet égard, les palettes remises au transporteur constituent les charges unitaires définies ci-dessus même si elles sont dépourvues de cerclage ou de filmage.

8,33 DTS par kilo du poids brut manquant ou avarié, soit environ 9,91 euros par kilo en novembre 1998.

NOTA

Pour tout trafic, en cas de retard, l’indemnité compensatrice éventuellement due en réparation du préjudice justifié ne peut dépasser le montant      du prix du transport.

ASSURANCE

Aucune assurance n’est contractée sans ordre écrit et répété pour chaque expédition. Nos clients peuvent obtenir une garantie plus élevée qui permet, sous réserve que notre responsabilité soit engagée, la réparation de tous les dommages matériels justifiés jusqu’à concurrence de la somme déclarée.

Pour ce faire, nous devons recevoir une demande d’assurance avant le transport, et ce, exclusivement par FAX ou par lettre (un ordre écrit sur le document de transport n’est pas suffisant), afin de pouvoir faire le nécessaire auprès de notre propre compagnie d’assurance.

Cet ordre doit indiquer de manière précise la valeur, la nature et les risques propres à la marchandise.

PAIEMENT DES FACTURES-CLAUSE PÉNALE

Les factures sont payables aux conditions convenues.

Les frais exposés pour l’exécution du travail commandé, de même que ceux engagés pour la conservation et la protection des Biens sont dus dans tous les cas, aucune indemnité ne pouvant être déduite du paiement des dits travaux. Lorsque, par exception, des délais ou un fractionnement sont consentis pour le paiement, tout règlement partiel est affecté en premier lieu à la partie non privilégiée des créances. Le défaut de paiement à une seule des échéances éventuellement convenues entraîne de plein droit et sans formalité la disparition du fractionnement et l’exigibilité immédiate du solde. Au terme de la loi du 31.12.1992, tout retard de paiement dans les délais prévus, entraîne des pénalités dont le montant ne peut être inférieur à une fois et demi le taux de l’intérêt légal. De convention expresse et sauf report accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l’échéance fixée entraînera sur simple relance l’exigibilité à titre de dommages et intérêts de clause pénale d’une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les frais judiciaires et intérêts légaux visés plus haut.

Indemnité forfaitaire frais de recouvrement : 40 euros

Coût escompte : néant

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE

Pour toute contestation, le tribunal de commerce de Bordeaux est seul compétent même en cas de pluralité de défendeur ou d’appel en garantie